Arrêté du 3 juillet 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteArrêté du 3 juillet 2024
RattachementChapitre II : Organisation de la formation, modalités de délivrance du diplôme (articles 10 à 14)
IdentifiantLEGIARTI000049930489
Texte parentLEGITEXT000049930444
Référencearticle 12 de l'arrêté du 3 juillet 2024 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue et, le cas échéant, selon le règlement des études de l'établissement, d'une évaluation terminale.

2. Les évaluations sont constituées d'épreuves pratiques, d'épreuves écrites et d'épreuves orales.

3. La définition et la durée des épreuves ainsi que les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049930489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.