1. Le jury des épreuves terminales, s'il est mis en œuvre, est présidé par la direction de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
2. 1° Un enseignant d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou titulaire du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans la spécialité musique ;
3. 2° Un directeur ou directeur adjoint d'un conservatoire classé par l'Etat ou exerçant des fonctions de direction dans un conservatoire à rayonnement régional ou départemental, ou au sein d'un conservatoire de la Ville de Paris, ou directeur d'établissement d'enseignement supérieur de la musique, ou toute autre personnalité qualifiée.
4. Ce jury peut s'adjoindre pour certaines épreuves des examinateurs relevant de la discipline, du domaine et de l'option concernés, titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans la spécialité musique. Ces examinateurs ont voix consultative.
5. Le directeur de l'établissement veille à la concordance artistique et pédagogique entre la composition du jury et le diplôme préparé par l'étudiant.
6. Les membres du jury et les examinateurs spécialisés sont nommés par la direction de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique.