Arrêté du 3 juillet 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.

TexteArrêté du 3 juillet 2024
RattachementChapitre Ier : Accès aux cursus d'études en formation initiale ou continue (articles 2 à 9)
IdentifiantLEGIARTI000053419391
Texte parentLEGITEXT000049930444
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 juillet 2024 (version du 31 janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Peuvent se présenter aux épreuves du concours d'entrée en formation initiale les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence, et remplissant l'une des conditions suivantes :

2. 1° Justifier du suivi d'un cycle d'enseignement préparatoire à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans la spécialité musique, dispensé par un établissement agréé à délivrer cette formation ;

3. 2° Etre titulaire du diplôme national d'études de musique prévu à l'article R. 361-7 du code de l'éducation susvisé ou d'un diplôme national d'orientation professionnelle de musicien, ou d'un diplôme d'études musicales (DEM), ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent.

4. Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation.

5. Pour les candidats qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 1 et 2, une dérogation de la direction de l'établissement peut être obtenue selon des modalités définies par le règlement des études de l'établissement.

6. La direction de l'établissement arrête la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.

7. II. - Dans les établissements habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique et le diplôme national supérieur professionnel de musicien, le concours d'entrée peut être commun pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes. Des concours spécifiques pour l'entrée en formation au diplôme d'Etat de professeur de musique peuvent être organisés par ces établissements dans la discipline " Formation musicale " et dans les disciplines, domaines et options pour lesquels l'habilitation à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien n'a pas été prononcée.

8. III. - Par dérogation aux dispositions du présent article, les étudiants en cours de cursus en formation initiale conduisant au diplôme national supérieur professionnel de musicien dans un établissement non habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique, ou venant d'achever ce cursus, peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat dans un établissement habilité à délivrer ce diplôme, après un entretien, éventuellement complété par d'autres épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053419391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.