Arrêté du 3 juillet 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.

TexteArrêté du 3 juillet 2024
RattachementChapitre Ier : Accès aux cursus d'études en formation initiale ou continue (articles 2 à 9)
IdentifiantLEGIARTI000053419388
Texte parentLEGITEXT000049930444
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 juillet 2024 (version du 31 janvier 2026)Légifrance →

1. L'accès à la formation professionnelle au diplôme d'Etat de professeur de musique est conditionné à la réussite à un examen d'entrée, ouvert aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :

2. 1° Justifier d'une expérience d'enseignement dans le domaine musical en qualité de salarié d'une durée d'au moins deux années, à raison de cinq heures par semaine au moins sur trente semaines par an ou leur équivalent en volume horaire annuel ;

3. 2° Justifier d'une pratique professionnelle en qualité d'artiste de la musique d'une durée d'au moins deux années, pouvant notamment être attestée par quarante-huit cachets sur deux ans ;

4. 3° Etre titulaire du diplôme national d'études de musique susmentionné, ou d'un diplôme national d'orientation professionnelle de musicien, ou d'un diplôme d'études musicales (DEM), ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent, et exercer une activité d'enseignement en qualité de salarié à raison de cinq heures par semaine sur trente semaines au moins ou être engagé dans une démarche de réorientation professionnelle.

5. Par dérogation aux dispositions du présent article, les artistes musiciens peuvent accéder à la formation professionnelle au diplôme d'Etat de professeur de musique dans la discipline, le cas échéant le domaine et l'option, tels que définis à l'annexe 2 du présent arrêté, dans lesquels ils peuvent justifier de leur expérience artistique, après réussite d'un examen d'entrée comportant uniquement un entretien, prévu au règlement de l'établissement, dès lors qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

6. 1° Justifier de 300 cachets sur six années consécutives dans les huit dernières années dans la discipline, le cas échéant le domaine et l'option, dans lesquels les candidats se présentent en formation ;

7. 2° Justifier d'une ancienneté d'au moins huit années dans le cadre d'un emploi de musicien permanent à temps complet, correspondant à la discipline, le cas échéant au domaine et à l'option, dans lesquels les candidats se présentent en formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053419388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.