RattachementChapitre Ier : Accès aux cursus d'études en formation initiale ou continue (articles 2 à 9)
IdentifiantLEGIARTI000054838018
Texte parentLEGITEXT000049930444
Référencearticle 6 de l'arrêté du 3 juillet 2024 (version du 12 septembre 2026)Légifrance →
1. Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par la direction de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique ou son représentant. Outre sa présidence, ils comprennent au moins :
2. 1° Un professeur enseignant dans l'établissement ;
3. 2° Une personnalité du monde musical.
4. Le jury peut s'adjoindre un examinateur spécialisé de la discipline et du domaine du candidat. Cet examinateur a une voix consultative.
5. Le directeur de l'établissement veille à la concordance artistique et pédagogique entre la composition du jury et la formation sollicitée par le candidat.
6. Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par la direction de l'établissement habilitée à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique. Des jurys communs à plusieurs établissements peuvent être organisés, à l'initiative de ceux-ci.
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