Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2024 au 12 septembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 juillet 2024
RattachementChapitre Ier : Accès aux cursus d'études en formation initiale ou continue (articles 2 à 9)
IdentifiantLEGIARTI000049930479
Texte parentLEGITEXT000049930444
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 juillet 2024 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →
1. La direction de l'établissement valide après l'entrée en formation initiale ou professionnelle, au vu du dossier et des résultats de l'examen ou du concours d'entrée et, le cas échéant, en cours de cursus, les compétences et connaissances acquises dans un autre cadre. Elle fixe la durée et l'organisation de la formation en conséquence pour chaque candidat.
2. La direction se prononce après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement.
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