Arrêté du 3 juillet 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 septembre 2026.

TexteArrêté du 3 juillet 2024
RattachementChapitre Ier : Accès aux cursus d'études en formation initiale ou continue (articles 2 à 9)
IdentifiantLEGIARTI000054838021
Texte parentLEGITEXT000049930444
Référencearticle 8 de l'arrêté du 3 juillet 2024 (version du 12 septembre 2026)Légifrance →

1. Les étudiants admis en formation initiale ou continue peuvent bénéficier d'une validation des compétences et des connaissances acquises dans un autre cadre. Ils peuvent également bénéficier d'une adaptation de l'organisation et de la durée de leur formation.

2. Ces validations et ces réorganisations éventuelles sont prononcées par le directeur de l'établissement, en début de cursus et le cas échéant en cours de formation, après avis de l'encadrement et de l'équipe pédagogique du cursus, selon des procédures définies par le règlement des études. Elles sont décidées au regard, notamment, des résultats de l'examen ou du concours d'entrée, du parcours de formation antérieur et, le cas échéant, suivi en parallèle et de l'expérience professionnelle de chaque candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054838021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.