Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 du décret du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 2.-Le corps des officiers de port comprend trois grades :
3. « 1° Le grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage ;
4. « 2° Le grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;
5. « 3° Le grade de capitaine de port hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.
6. « Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
7. « Les officiers de port portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2001-188 du 26 février 2001 : art. 2