Texte publié au Journal officiel
1. L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 19.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée ainsi qu'il suit : «
3. GRADES ET ÉCHELONS
4. DURÉE
5. Capitaine de port hors classe
6. Echelon spécial
7. -
8. 6e échelon
9. -
10. 5e échelon
11. 3 ans
12. 4e échelon
13. 2 ans et 6 mois
14. 3e échelon
15. 2 ans
16. 2e échelon
17. 2 ans
18. 1er échelon
19. 2 ans
20. Capitaine de port de 1re classe
21. 6e échelon
22. -
23. 5e échelon
24. 3 ans
25. 4e échelon
26. 2 ans
27. 3e échelon
28. 2 ans
29. 2e échelon
30. 2 ans
31. 1er échelon
32. 2 ans
33. Capitaine de port de 2e classe
34. 8e échelon
35. -
36. 7e échelon
37. 4 ans
38. 6e échelon
39. 3 ans
40. 5e échelon
41. 3 ans
42. 4e échelon
43. 3 ans
44. 3e échelon
45. 3 ans
46. 2e échelon
47. 3 ans
48. 1er échelon
49. 2 ans
50. Stagiaire
51. 1 an
52. « II.-Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de capitaine de port hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les capitaines de port hors classe ayant au moins trois ans d'ancienneté au 6e échelon de leur grade. « Le nombre de capitaine de port relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de capitaine de port hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2001-188 du 26 février 2001 : art. 19