Texte publié au Journal officiel
1. L'article 11 du même décretest ainsi modifié : 1° Au début, il est inséré la mention : « I.-» ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II.-Les lieutenants de port de première classe promus dans le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
2. SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT de port de première classe
3. SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT de port de classe exceptionnelle
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
5. 8e échelon
6. 6e échelon
7. 2/3 de l'ancienneté acquise
8. 7e échelon
9. 5e échelon
10. 2/3 de l'ancienneté acquise
11. 6e échelon
12. 4e échelon
13. 1/3 de l'ancienneté acquise
14. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 : art. 11