Décret n°2024-785 du 9 juillet 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-785 du 9 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049932153
Texte parentLEGITEXT000049932113
Référencearticle 2 du décret n°2024-785 du 9 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Le corps des officiers de port adjoints comprend trois grades :

3. « 1° Le grade de lieutenant de port de seconde classe, qui comporte dix échelons ;

4. « 2° Le grade de lieutenant de port de première classe, qui comporte huit échelons ;

5. « 3° Le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons.

6. « Les officiers de port adjoints portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049932153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.