Décret n°2024-785 du 9 juillet 2024 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-785 du 9 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049932121
Texte parentLEGITEXT000049932113
Référencearticle 4 du décret n°2024-785 du 9 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décret devient le premier article du titre II et est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les lieutenants de port de seconde classe sont recrutés : « 1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 5-1 ; « 2° Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, parmi les syndics des gens de mer intervenant dans la spécialité navigation et sécurité, justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. « Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de port adjoints au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049932121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.