Arrêté du 28 juin 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.

TexteArrêté du 28 juin 2024
RattachementChapitre V : Entretien et conduite d'élevage des animaux
IdentifiantLEGIARTI000049934138
Texte parentLEGITEXT000049934098
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 juin 2024 (version du 9 juillet 2024)Légifrance →

1. Conformément à l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques, le titulaire du certificat de capacité est tenu de recueillir toutes les informations à caractère scientifique et zootechnique nécessaires au respect des conditions d'entretien et de présentation au public des animaux hébergés.

2. Les cétacés font l'objet d'examens quotidiens par l'équipe de soigneurs chargés de l'espèce et sous la responsabilité d'un soigneur confirmé. Toute apparition éventuelle d'anomalies comportementales ou diminution avérée du bien-être est portée à la connaissance du titulaire du certificat de capacité. Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales sont alors immédiatement recherchés et les mesures correctives sont mises en place rapidement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049934138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.