Décret n°97-874 du 24 septembre 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

TexteDécret n°97-874 du 24 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000049935382
Texte parentLEGITEXT000049935392
Référencearticle 5 du décret n°97-874 du 24 septembre 1997 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus, les personnes mentionnées à l'article 1er, qui ne pourront justifier à la date où elles atteindront la limite d'âge qui leur est applicable de la durée de services effectifs exigés par le 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'acquisition du droit à pension, ont la possibilité de limiter leur demande à la prise en compte de la durée d'activité professionnelle antérieure nécessaire pour parfaire cette condition.

2. Les intéressés peuvent opter pour la prise en compte de leur durée d'activité professionnelle antérieure à leur intégration, soit pour la constitution du droit à pension, soit également pour sa liquidation. Ils sont, selon l'option exercée, soumis aux dispositions suivantes :

3. 1° Pour la constitution du droit à pension, ils sont tenus de verser une contribution qui est établie sur la base de la durée de la période rachetée, en appliquant au traitement indiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus un taux égal à la moitié de celui prévu par le premier alinéa de la même disposition ;

4. 2° Pour la liquidation de la pension, ils sont redevables d'une contribution calculée dans les conditions fixées par les deux premiers alinéas de l'article 3 ci-dessus. Ils doivent, en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit dans les régimes de retraite dont ils étaient tributaires dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.

5. Les contributions prévues aux 1° et 2° du présent article sont calculées et versées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 ci-dessus.

Nota : Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

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