Arrêté du 5 juillet 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 5 juillet 2024
RattachementChapitre II : VENTS CYCLONIQUES À PRENDRE EN COMPTE
IdentifiantLEGIARTI000049935614
Texte parentLEGITEXT000049935589
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Les vitesses de référence du vent sont déterminées pour chaque territoire en fonction de la période de retour associée à chaque catégorie d'importance de bâtiment concernée et des données météorologiques du territoire considéré. Elles correspondent à la vitesse moyenne du vent à dix mètres au-dessus du sol sur un terrain plat de type « rase campagne », observée sur une période de dix minutes avec une probabilité d'atteinte ou de dépassement sur une période d'un an égale à l'inverse de la période de retour définie selon la catégorie d'importance du bâtiment.

2. Conformément à l'article R. 132-2-4 du code de la construction et de l'habitation, les périodes de retour de l'épisode cyclonique d'intensité maximale associées à chaque catégorie d'importance de bâtiment correspondent à :


Catégories d'importance de bâtiment

Périodes de retour

Catégorie I

25 ans

Catégories II et III

50 ans

Catégorie IV

100 ans

3. Les vitesses de référence du vent à prendre en compte sont les suivantes :


Périodes de retour

Guadeloupe

Martinique

25 ans

33 m/s

30 m/s

50 ans

38 m/s

35 m/s

100 ans

42 m/s

39 m/s

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049935614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.