Arrêté du 15 juin 2024 · Article

Article Annexe 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 15 juin 2024
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000054606834
Texte parentLEGITEXT000049936005
Référencearticle Annexe 3 de l'arrêté du 15 juin 2024 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. UNITÉ D'ENSEIGNEMENT "SURVEILLANCE ET SAUVETAGE SUR LITTORAL"

2. Chapitre 1 : Référentiel national de compétences

3. 1.1. Objectif

4. L'unité d'enseignement "surveillance et sauvetage aquatique sur littoral" a pour objectif de faire acquérir les compétences complémentaires nécessaires pour assurer les missions de prévention, de surveillance et de sauvetage dans le contexte particulier des lieux de baignade en milieu naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement autorisés, à l'exception des eaux intérieures.

5. 1.2. Compétences attendues

6. L'unité d'enseignement permet aux apprenants d'acquérir les compétences nécessaires pour s'intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et de mettre en œuvre des techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l'aide de matériels spécialisés :

7. 1. Situer son rôle et sa mission au sein d'un dispositif évolutif et adaptable aux conditions du moment ;

8. 2. Effectuer une analyse des risques particuliers présents sur une zone de baignade du littoral ;

9. 3. Développer des actions de préventions adaptées aux risques et pratiques sur sa zone de baignade du littoral ;

10. 4. Participer à un dispositif de surveillance en mettant en œuvre des techniques opérationnelles adaptées, éventuellement associées à des matériels spécifiques ;

11. 5. Participer à une action coordonnée de sauvetage, dans sa zone, ou à proximité immédiate de celle-ci, à l'aide de techniques opérationnelles adaptées ou mettant en œuvre des matériels spécifiques ;

12. 6. De réaliser les gestes de premiers secours adaptés.

13. 1.3. Equivalences reconnues

14. Les titulaires du certificat de compétences "surveillant sauveteur aquatique - littoral" délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral", sont titulaires par équivalence de la formation initiale de "surveillant sauveteur aquatique sur littoral".

15. Chapitre 2 : Référentiel national de formation

16. 2.1. Organismes de formation

17. Seuls les organismes disposant d'une habilitation pour les unités d'enseignement "premiers secours en équipe de niveau 1" et "premiers secours en équipe de niveau 2"peuvent être autorisés à dispenser la présente unité d'enseignement, sous réserve de répondre aux dispositions du présent arrêté.

18. 2.2. Durée de la formation

19. La durée de la formation initiale "surveillant sauveteur aquatique sur littoral" (SSA L), lorsqu'elle est dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de vingt-huit heures de formation.

20. Cette unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance en complément de la formation en présentiel.

21. Un référentiel interne de formation validé peut prévoir des allégements de formation pour les apprenants déjà titulaires du certificat de compétences de surveillant-sauveteur aquatique en eaux intérieures. Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions du chapitre 3 de la présente annexe.

22. La durée de la formation continue est fonction du contenu fixé par le ministre en charge de la sécurité civile et peut être concomitante à la formation continue d'équipier secouriste-premiers secours en équipe de niveau 2. Dans ce cas, les minimas horaires de ces deux formations continues s'additionnent.

23. 2.3. Qualification des formateurs

24. L'unité d'enseignement "surveillance et sauvetage aquatique sur littoral" est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l'autorité d'emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.

25. Chaque membre de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de "formateur au sauvetage aquatique" et du certificat de compétences de "surveillant sauveteur aquatique sur littoral" et satisfaire aux dispositions réglementaires de formation continue y afférentes.

26. En plus de cette équipe pédagogique, un dispositif dédié à la sécurité des participants, proportionnel aux nombres de candidats et adapté à l'environnement, pour les phases de mise en application en milieu naturel, est défini dans le référentiel interne de formation et proportionnel aux nombres de candidats.

27. 2.4. Encadrement de la formation

28. Le nombre de formateurs est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux taux d'encadrement figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d'enseignement en présentiel :


Formation :

Initiale et continue

Nombre d'apprenants

6 à 12

13 à 18

Equipe pédagogique

Formateur, responsable pédagogique

1

1

Formateur (s)

1

2

Total encadrement

2

3

Equipe de sécurité

1

1

29. L'équipe de sécurité est obligatoirement présente lors des apprentissages et mises en situation en milieu aquatique.

30. En deçà de six apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s'arrêter.

31. Au-delà de dix-huit apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

32. Les formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.

33. 2.5. Conditions d'admission en formation

34. La présente unité d'enseignement est ouverte, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne remplissant les conditions suivantes :

35. - présentant un certificat médical en cours de validité et délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé ;

36. - titulaire d'un certificat de compétences d'équipier secouriste, ou équivalent, et satisfaisant aux dispositions de formation continue s'y rapportant ou justifiant d'une formation en cours pour cette qualification ou équivalente ;

37. - titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article D. 322-11 du code du sport et satisfaisant aux dispositions de formation continue ou de vérification de maintien des acquis s'y rapportant ou justifiant d'une formation en cours à l'un de ces diplômes.

38. 2.6. Contenu de la formation

39. Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.

40. L'enseignement dispensé doit comporter une majorité d'exercices d'application pratique.

41. 2.7. Conditions matérielles de formation

42. Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l'organisme.

43. 2.8. Dispositions particulières

44. Les formations initiales de cette unité d'enseignement ne peuvent servir de support, pour les mises en situation ou apprentissages, à une formation initiale ou continue d'une autre unité d'enseignement.

45. Chapitre 3 : Référentiel national de certification

46. L'aptitude à s'intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et à mettre en œuvre des techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l'aide de matériels spécialisés, dans le contexte particulier des lieux de baignade en milieu naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement autorisés, est reconnue par un certificat de compétences de "surveillant-sauveteur aquatique sur littoral" dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.

47. Le certificat de compétences de "surveillant-sauveteur aquatique sur littoral" est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

48. - avoir suivi l'ensemble de la formation à la présente unité d'enseignement ou aux séquences prévues par un allégement de formation ;

49. - avoir acquis les compétences mentionnées au paragraphe 1.2 de la présente annexe ;

50. - satisfaire aux modalités certificatives définies dans le référentiel interne de certification de l'organisme formateur.

51. Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d'une évaluation formative et sommative.

52. L'évaluation sommative porte sur une évaluation continue des compétences de l'apprenant à :

53. - appliquer, lors des séquences d'apprentissage, les techniques et connaître les procédures abordées ;

54. - démontrer, lors des séquences de mises en situation, l'atteinte de l'ensemble des objectifs de la formation, en termes de capacités théoriques, pratiques et comportementales.

55. Le certificat de compétences n'est attribué qu'aux personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article D. 322-11 du code du sport et d'un certificat de compétences d'équipier secouriste, ou équivalent, à jour de formation continue.

Numérotation : Avant le 11 août 2025, ce texte figurait à l'article Annexe 2 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2026, le numéro Annexe 3 portait un autre texte (« UNITÉ D'ENSEIGNEMENT "PILOTAGE D'EMBARCATION DE SAUVETAGE"… »), devenu l'article Annexe 4 (Arrêté du 29 juillet 2026, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : INTE2619852A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026, y compris en Polynésie française.

Aller plus loin

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