Arrêté du 15 juin 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 11 août 2025.

TexteArrêté du 15 juin 2024
Rattachement
Chapitre 2 : Référentiel national de formation
  1. Annexe
  2. Chapitre 2 : Référentiel national de formation
IdentifiantLEGIARTI000052072627
Texte parentLEGITEXT000049936005
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 15 juin 2024 (version du 11 août 2025)Légifrance →

1. 2.1. Organismes de formation

2. Seuls les organismes disposant d'une habilitation pour les unités d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » et « premiers secours en équipe de niveau 2 »peuvent être autorisés à dispenser la présente unité d'enseignement, sous réserve de répondre aux dispositions du présent arrêté.

3. 2.2. Durée de la formation

4. La durée de la formation initiale « surveillant sauveteur aquatique sur littoral » (SSA L), lorsqu'elle est dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de vingt-huit heures de formation.

5. Cette unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance en complément de la formation en présentiel.

6. Un référentiel interne de formation validé peut prévoir des allégements de formation pour les apprenants déjà titulaires du certificat de compétences de surveillant-sauveteur aquatique en eaux intérieures. Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions du chapitre 3 de la présente annexe.

7. La durée de la formation continue est fonction du contenu fixé par le ministre en charge de la sécurité civile et peut être concomitante à la formation continue d'équipier secouriste-premiers secours en équipe de niveau 2. Dans ce cas, les minimas horaires de ces deux formations continues s'additionnent.

8. 2.3. Qualification des formateurs

9. L'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur littoral » est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l'autorité d'emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.

10. Chaque membre de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique » et du certificat de compétences de « surveillant sauveteur aquatique sur littoral » et satisfaire aux dispositions réglementaires de formation continue y afférentes.

11. En plus de cette équipe pédagogique, un dispositif dédié à la sécurité des participants, proportionnel aux nombres de candidats et adapté à l'environnement, pour les phases de mise en application en milieu naturel, est défini dans le référentiel interne de formation et proportionnel aux nombres de candidats.

12. 2.4. Encadrement de la formation

13. Le nombre de formateurs est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux taux d'encadrement figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d'enseignement en présentiel :


Formation :

Initiale et continue

Nombre d'apprenants

6 à 12

13 à 18

Equipe pédagogique

Formateur, responsable pédagogique

1

1

Formateur (s)

1

2

Total encadrement

2

3

Equipe de sécurité

1

1

14. L'équipe de sécurité est obligatoirement présente lors des apprentissages et mises en situation en milieu aquatique.

15. En deçà de six apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s'arrêter.

16. Au-delà de dix-huit apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

17. Les formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.

18. 2.5. Conditions d'admission en formation

19. La présente unité d'enseignement est ouverte, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne remplissant les conditions suivantes :

20. - présentant un certificat médical en cours de validité et délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé ;

21. - titulaire d'un certificat de compétences d'équipier secouriste, ou équivalent, et satisfaisant aux dispositions de formation continue s'y rapportant ou justifiant d'une formation en cours pour cette qualification ou équivalente ;

22. - titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article D. 322-11 du code du sport et satisfaisant aux dispositions de formation continue ou de vérification de maintien des acquis s'y rapportant ou justifiant d'une formation en cours à l'un de ces diplômes.

23. 2.6. Contenu de la formation

24. Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.

25. L'enseignement dispensé doit comporter une majorité d'exercices d'application pratique.

26. 2.7. Conditions matérielles de formation

27. Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l'organisme.

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