1. Les usagers sont exonérés du paiement des droits de scolarité dans les conditions prévues par les articles R. 719-49, R. 719-50 et R. 719-50-1 du code de l'éducation susvisé. Des exonérations partielles ou totales des droits d'inscription peuvent être accordées par la direction générale de l'école concernée selon les critères généraux fixés par le conseil d'administration.
Arrêté du 3 juillet 2024 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2024 au 20 juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049937896
Texte parentLEGITEXT000049937870
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