Arrêté du 7 juillet 2024 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049940441
Texte parentLEGITEXT000049940430
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3. « Les candidats transmettent un dossier à l'Ecole nationale de la magistrature par voie électronique dans les délais et selon les modalités fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.

4. « En cas d'impossibilité de transmission du dossier par voie électronique, les candidats déposent contre récépissé ou adressent ce dernier par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.

5. « Le dossier comprend les pièces suivantes : » ;

6. 2° Au cinquième alinéa, la référence : « 16 » est remplacé par la référence : « 17 » ;

7. 3° Le sixième alinéa est supprimé ;

8. 4° Au septième alinéa ; la référence « a) » est supprimée ;

9. 5° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

10. a) La référence : « b) » est remplacée par la référence : « 4° » ;

11. b) Avant le mot : « toute », sont insérées les mots : « au titre du a du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, outre les pièces visées au 2° du présent article, » ;

12. c) Après le mot : « professionnelles », la fin est ainsi rédigée : « mentionnées à ce même a) ; un document doit être fourni pour chacune de ces activités » ;

13. 6° Les huit derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

14. « 5° Pour les candidats au troisième concours, au titre du b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, une copie des diplômes qui y sont mentionnés.

15. « Les candidats qui ne seraient pas encore, à la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture des concours, en possession des diplômes requis, doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.

16. « Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement du dossier de candidature, des états des services et des documents justificatifs visés aux 3° et 4° du présent article, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale de la magistrature. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 5 mai 1972 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049940441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.