Arrêté du 4 juillet 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 4 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049944111
Texte parentLEGITEXT000049944104
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 juillet 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Les candidats titulaires d'un diplôme ou d'un brevet listé au 1° de l'article 1er doivent justifier d'une durée minimale de navigation calculée en additionnant le nombre de jours de mer et le nombre de jours de congés obtenus au titre des embarquements professionnels.

2. Les candidats mentionnés au 2° de l'article 1er doivent justifier d'une durée minimale de navigation calculée en additionnant les services en mer et à terre réunis au cours des affectations dans les unités navigantes de la marine nationale et du ministère chargé de la mer pondérés à 75 % du temps d'affectation, sauf en centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), où sont retenus 50 % du temps d'affectation.

3. Les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er sont cumulables pour le calcul du service en mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049944111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.