Le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers de port, notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000049944109
1. Les candidats au concours externe de recrutement des officiers de port doivent :
2. 1° Soit être titulaires de l'un des brevets ci-après délivrés par le ministre chargé de la mer :
3. a) Brevet de capitaine 1re classe de la navigation maritime ;
4. b) Brevet de capitaine ;
5. c) Brevet de second capitaine ;
6. d) Brevet de second polyvalent ;
7. e) Brevet de chef mécanicien ;
8. f) Brevet de second mécanicien ;
9. 2° Soit servir ou avoir servi dans un corps d'officiers ou officiers sous contrat (OSC) ou exercer dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie A et remplir l'une des deux conditions suivantes :
10. a) Avoir un brevet de chef de quart passerelle ;
11. b) Occuper ou avoir occupé la fonction d'officier chargé du quart machine ou d'officier de permanence en CROSS ;
12. 3° Soit être titulaire de tout ancien titre ou brevet de même niveau qu'un des brevets listés ci-dessus.
Article 2 LEGIARTI000049944111
1. Les candidats titulaires d'un diplôme ou d'un brevet listé au 1° de l'article 1er doivent justifier d'une durée minimale de navigation calculée en additionnant le nombre de jours de mer et le nombre de jours de congés obtenus au titre des embarquements professionnels.
2. Les candidats mentionnés au 2° de l'article 1er doivent justifier d'une durée minimale de navigation calculée en additionnant les services en mer et à terre réunis au cours des affectations dans les unités navigantes de la marine nationale et du ministère chargé de la mer pondérés à 75 % du temps d'affectation, sauf en centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), où sont retenus 50 % du temps d'affectation.
3. Les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er sont cumulables pour le calcul du service en mer.
Article 3 LEGIARTI000049944113
1. Les fonctions dans le domaine portuaire ou maritime mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 26 février 2001 susvisé correspondent à l'exercice de responsabilités, d'encadrement et de gestion dans les domaines de la sécurité, la sûreté, le transport ou la logistique portuaires et maritimes.
Article 4 LEGIARTI000049944115
A abrogé :
- Arrêté du 13 avril 1989 : art. 1, art. 2
Article 5 LEGIARTI000049944117
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 juillet 2024.
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du département des politiques de recrutement, d'égalité et de diversité, Y. Seck Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le sous-directeur du recrutement et de la mobilité, G. Jourdan
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