Texte publié au Journal officiel
1. Le 1° et le 2° de l'article 5 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° Pour ce qui concerne les travaux mentionnés à l'article D. 571-55 du code de l'environnement, les plafonds forfaitaires à considérer pour chaque pièce principale, au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, et pour chaque cuisine, dépendent du niveau sonore constaté en façade. « Pour les pièces des points noirs du bruit exposées aux valeurs des indicateurs de gêne mentionnés à l'article R. 571-47 du code de l'environnement strictement supérieures à 80 dB (A) en période diurne, ou strictement supérieures à 75 dB (A) en période nocturne, les plafonds applicables sont les suivants : «
2. Plafond par pièce
3. Logement collectif (en euros)
4. Logement individuel (en euros)
5. Pièce principale
6. 3 562
7. 6 302
8. Cuisine
9. 3 287
10. 3 287
11. « Pour les pièces des points noirs du bruit exposées aux valeurs des indicateurs de gêne mentionnés à R. 571-47 du code de l'environnement situées entre 70 et 80 dB (A) en période diurne, ou 65 et 75 dB (A) en période nocturne, les plafonds applicables sont les suivants : «
12. Plafond par pièce
13. Logement collectif (en euros)
14. Logement individuel (en euros)
15. Pièce principale
16. 3 287
17. 5 754
18. Cuisine
19. 2 466
20. 2 466
21. « 2° Pour ce qui concerne les prestations de service mentionnées à l'article D. 571-55 du code de l'environnement, les plafonds forfaitaires pour chaque logement sont les suivants : «
22. Logement collectif (en euros)
23. Logement individuel (en euros)
24. Plafond par logement
25. 1 096
26. 3 014
27. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 3 mai 2002 : art. 5