Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 mai 2002 (version du 12 juillet 2024)Légifrance →
1. Les exigences acoustiques mentionnées à l'article D. 571-57 du code de l'environnement sont les suivantes :
2. - DnT.A.tr L (6 h-22 h) - 40 dB (A)-I ;
3. - DnT.A.tr L (22 h-6 h) - 35 dB (A)-I ;
4. - DnT.A.tr 30 dB (A)-I,
5. où :
6. - DnT.A.tr est l'isolement acoustique standardisé pondéré défini selon la norme NF EN ISO 717-1 intitulée Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction (indice de classement français S 31-032-1) ; il peut être mesuré selon la norme NF S 31-057 Vérification de la qualité acoustique des bâtiments ;
7. - L est l'indicateur de gêne visé à l'article 2 ;
8. - I est la valeur de l'incertitude de mesure visée à l'article 7 de l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique.
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