Texte publié au Journal officiel
1. L'article 77 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 77.-Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.
3. « Le conseil de discipline est composé comme suit :
4. «-le directeur de l'Institut ou son représentant, président ;
5. «-le directeur en charge de la formation initiale ou le directeur en charge des stages ou leur représentant ;
6. «-le directeur chargé des relations internationales ou son représentant ;
7. «-un membre siégeant en qualité de personnalité qualifiée ;
8. «-un délégué international de la promotion à laquelle appartient l'élève.
9. « Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l'Institut.
10. « Un rapporteur et un secrétaire, n'appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.
11. « L'élève international convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l'Institut, bénéficie de l'ensemble des garanties accordées aux élèves issus des concours.
12. « Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.
13. « Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents. Le vote a lieu à main levée.
14. « Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres du conseil de discipline.
15. « Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l'égard des élèves internationaux sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 28 décembre 2023 : art. 77