Arrêté du 10 juillet 2024 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049959675
Texte parentLEGITEXT000049959647
Référencearticle 13 de l'arrêté du 10 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 77 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 77.-Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.

3. « Le conseil de discipline est composé comme suit :

4. «-le directeur de l'Institut ou son représentant, président ;

5. «-le directeur en charge de la formation initiale ou le directeur en charge des stages ou leur représentant ;

6. «-le directeur chargé des relations internationales ou son représentant ;

7. «-un membre siégeant en qualité de personnalité qualifiée ;

8. «-un délégué international de la promotion à laquelle appartient l'élève.

9. « Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l'Institut.

10. « Un rapporteur et un secrétaire, n'appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.

11. « L'élève international convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l'Institut, bénéficie de l'ensemble des garanties accordées aux élèves issus des concours.

12. « Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.

13. « Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents. Le vote a lieu à main levée.

14. « Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres du conseil de discipline.

15. « Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l'égard des élèves internationaux sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 28 décembre 2023 : art. 77

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049959675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.