Arrêté du 10 juillet 2024 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049959683
Texte parentLEGITEXT000049959647
Référencearticle 17 de l'arrêté du 10 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le titre du chapitre II du titre IV est ainsi rédigé : « DIALOGUE SOCIAL ». II.-Les dispositions du chapitre II du titre IV sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 97.-Le personnel est représenté au comité social d'administration de l'Institut, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Il est également représenté au comité social d'administration ministériel des services du Premier ministre.

3. « Art. 98.-Sans préjudice des dispositions de l'article 97 du présent règlement intérieur, les agents contractuels sont représentés à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de l'Institut, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

4. « Art. 99.-Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée au sein du comité social d'administration de l'Institut, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

5. « Art. 100.-Le dialogue social entre les organisations représentatives du personnel et la direction de l'Institut est assuré, au-delà des instances dédiées, par des rencontres régulières et une information réciproque. « Les organisations syndicales représentatives du personnel bénéficient d'un local mis à disposition par l'Institut dans les conditions fixées par l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. « Le droit d'affichage est garanti par des panneaux réservés à cet effet. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Arrêté du 28 décembre 2023 : art. 95, art. 96, art. 98, art. 99, art. 100

A modifié :

  • Arrêté du 28 décembre 2023 : art. 97
    Divisions : Chapitre II : DIALOGUE SOCIAL

A créé :

  • Arrêté du 28 décembre 2023 : art. 98, art. 99, art. 100

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049959683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.