Arrêté du 10 juillet 2024 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049959667
Texte parentLEGITEXT000049959647
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 71 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 71.-Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.

3. « Le conseil de discipline est composé comme suit :

4. «-le directeur de l'Institut, ou son représentant, président ;

5. «-le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou son représentant ;

6. «-le directeur en charge de la formation initiale ou le directeur en charge des stages ou leur représentant ;

7. «-un membre siégeant en qualité de personnalité qualifiée ;

8. «-l'élève représentant au conseil d'administration, en qualité de titulaire, la promotion à laquelle appartient l'élève traduit devant le conseil, ou son suppléant.

9. « Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l'Institut.

10. « Un rapporteur et un secrétaire, n'appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.

11. « L'élève convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l'Institut, bénéficie de l'ensemble des garanties prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

12. « L'élève convoqué et l'administration disposent du droit de citer des témoins.

13. « Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.

14. « Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents.

15. « Le vote a lieu à main levée. Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres du conseil de discipline.

16. « L'élève mis en cause est informé de l'avis émis par le conseil de discipline.

17. « Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l'égard des élèves de l'Institut sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 28 décembre 2023 : art. 71

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049959667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.