RattachementTitre Ier : FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE ET DES POLICIERS ADJOINTS AUX TECHNIQUES ET À LA SÉCURITÉ EN INTERVENTION
IdentifiantLEGIARTI000049082582
Texte parentLEGITEXT000049998896
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 juillet 2015 (version du 31 janvier 2024)Légifrance →
1. Chaque entraînement au tir est l'occasion de vérifier que le fonctionnaire de police ou le policier adjoint maîtrise son arme individuelle et ne présente pas un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui.
2. S'il constate une ou des carences au cours de la séance de tir, le formateur aux techniques et à la sécurité en intervention met immédiatement en place un parcours de tir normé afin d'évaluer le niveau de maîtrise de l'arme par l'agent. Si la carence est avérée, il renseigne une fiche d'observations individuelle normalisée.
3. Le chef de service est avisé immédiatement. Il veille à faire organiser, dans les meilleurs délais, toute formation complémentaire corrective qui s'avérerait nécessaire.
4. S'il estime que le fonctionnaire présente un état de dangerosité pour lui-même ou autrui, le chef de service décide du retrait de l'arme de service dans les conditions prévues par l'article 114-6 du règlement général d'emploi de la police nationale.
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