Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention et au sport opérationnel des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 2015
NatureArrêté
Signé le27 juillet 2015
Publié le5 août 2015
Articles18 articles en vigueur
NORINTC1518574A
IdentifiantLEGITEXT000049998896
RéférenceArrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention et au sport opérationnel des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment ses articles 13 et 15 ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, notamment ses articles 113-14, 113-15 et 133-15 ;

Vu l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 7 juillet 2015 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Titre Ier : FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE ET DES POLICIERS ADJOINTS AUX TECHNIQUES ET À LA SÉCURITÉ EN INTERVENTION

Article 1 LEGIARTI000049082594

1. La formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints revêt un caractère obligatoire.

2. Les techniques et la sécurité en intervention recouvrent l'emploi des armes ainsi que les pratiques professionnelles en intervention qui regroupent les techniques d'intervention, les techniques de défense et d'interpellation ainsi que les premiers secours en intervention.

3. Les personnels actifs de la police nationale en poste à l'étranger, bien que soumis à la formation continue obligatoire aux techniques et à la sécurité en intervention, bénéficient d'aménagements précisés dans une instruction du directeur général de la police nationale.

Article 2 LEGIARTI000049082592

1. La mise en œuvre de la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints relève de la compétence exclusive des formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention.

Article 3 LEGIARTI000030971034

1. Sous réserve du respect des dispositions précitées, les accidents survenus au cours d'une action de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention sont reconnus imputables au service.

Article 4 LEGIARTI000049082590

1. Les policiers et les policiers adjoints bénéficient pour l'entraînement aux techniques et à la sécurité en intervention d'un volume horaire minimal annuel de douze heures.

2. Ce temps de formation est fractionné en plusieurs séances régulièrement réparties au cours de l'année.

Article 5 LEGIARTI000051866375

1. Une séance type de formation aux techniques et à la sécurité en intervention, d'une durée effective de quatre heures, comprend des exercices de simulation permettant le développement de stratégies individuelles ou collectives conformes aux pratiques professionnelles en intervention, le rappel des cadres légaux, réglementaires et déontologiques régissant l'emploi de la force par les policiers ainsi qu'une séance de tir à balles réelles, avec l'arme de poing de dotation individuelle ou de service.

2. Toutefois, en fonction des contraintes opérationnelles des services, le volume d'enseignement annuel de douze heures peut être aménagé de la façon suivante :

3. - trois séances relatives à l'emploi de l'arme individuelle permettant le tir minimum annuel de 90 cartouches.

4. Ces séances sont régulièrement réparties au cours de l'année. La durée de chacune d'entre elles ne peut être inférieure à une heure.

5. Sous réserve de conformité aux programmes institutionnels, le suivi des formations spécifiques de tir à l'arme de poing (" tireur qualifié arme de poing ", " tireur opérationnel arme de poing ", " module emploi de l'arme " de la formation des formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention) sont comptabilisées comme une séance d'entraînement réglementaire. Il en est de même du suivi de tout autre stage lorsque la fiche séquentielle le prévoit expressément.

6. - des séances de pratiques professionnelles en intervention, d'une durée totale minimale de neuf heures.

7. Est comptabilisé, au titre de l'année en cours, comme temps d'entraînement réglementaire aux pratiques professionnelles en intervention le temps consacré au suivi du stage de recyclage au port des bâtons de police ainsi que de tout stage lorsque la fiche séquentielle le prévoit expressément.

Article 6 LEGIARTI000049082584

1. Les séances de formation aux techniques et à la sécurité en intervention sont construites dans le respect des contenus pédagogiques élaborés par l'académie de police, validés par le directeur général de la police nationale.

Article 7 LEGIARTI000049082582

1. Chaque entraînement au tir est l'occasion de vérifier que le fonctionnaire de police ou le policier adjoint maîtrise son arme individuelle et ne présente pas un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui.

2. S'il constate une ou des carences au cours de la séance de tir, le formateur aux techniques et à la sécurité en intervention met immédiatement en place un parcours de tir normé afin d'évaluer le niveau de maîtrise de l'arme par l'agent. Si la carence est avérée, il renseigne une fiche d'observations individuelle normalisée.

3. Le chef de service est avisé immédiatement. Il veille à faire organiser, dans les meilleurs délais, toute formation complémentaire corrective qui s'avérerait nécessaire.

4. S'il estime que le fonctionnaire présente un état de dangerosité pour lui-même ou autrui, le chef de service décide du retrait de l'arme de service dans les conditions prévues par l'article 114-6 du règlement général d'emploi de la police nationale.

Article 8 LEGIARTI000049082588

1. Chaque séance d'entraînement aux techniques et à la sécurité en intervention fait l'objet d'un enregistrement dans l'application informatique de gestion de la formation au sein de la police nationale, afin que le livret individuel de formation des fonctionnaires de police et des policiers adjoints soit automatiquement renseigné.

2. Le volume horaire consacré à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention est porté sur le formulaire de l'entretien individuel de formation et sur le passeport d'avenir professionnel des policiers adjoints .

Article 9 LEGIARTI000030971046

1. En application de l'article 1er, il appartient au chef de service de contrôler la réalité du suivi des séances d'entraînement réglementaire par les agents placés sous son autorité.

2. Le fait de se soustraire régulièrement et sans motif légitime aux séances d'entraînement réglementaire expose les agents à des sanctions disciplinaires.

Article 10 LEGIARTI000030971048

1. Un bilan annuel du suivi de l'entraînement réglementaire est réalisé par la direction générale de la police nationale et la préfecture de police de Paris à partir des éléments statistiques communiqués par chacune de leurs directions et services.

Article 11 LEGIARTI000049998906

1. Les conditions de sélection, de formation et les compétences des formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 10 juillet 2024 (NOR : IOMC2419393A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 12 LEGIARTI000049998904

1. Les techniques d'optimisation du potentiel contribuent à la gestion du stress opérationnel.

2. Leur pratique est autorisée sur le temps de service.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 10 juillet 2024 (NOR : IOMC2419393A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Titre II : PRATIQUE DU SPORT OPÉRATIONNEL DES PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE ET DES POLICIERS ADJOINTS

Article 13 LEGIARTI000049998918

1. Le maintien de la condition physique opérationnelle des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints relève de la responsabilité de leur autorité hiérarchique et de la responsabilité individuelle des agents.

Article 14 LEGIARTI000049998916

1. Le sport opérationnel permet d'entretenir cette condition physique opérationnelle ; il est obligatoire pour les agents visés à l'article 13. Il s'effectue sur le temps de travail de l'agent.

Article 15 LEGIARTI000049998914

1. La durée hebdomadaire du sport opérationnel est de deux heures. Les restrictions liées à des contraintes opérationnelles ne peuvent être que temporaires.

Article 16 LEGIARTI000049998912

1. La pratique du sport opérationnel n'ouvre droit à aucune compensation horaire, rétribution ou indemnisation financière.

Article 17 LEGIARTI000049998910

1. Les accidents survenus dans le cadre du sport opérationnel sont reconnus imputables au service.

Article 18 LEGIARTI000049998920

1. Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet, directeur général de la police nationale, J.-M. Falcone

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 août 2015).

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