Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention et au sport opérationnel des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 2015
NatureArrêté
Signé le27 juillet 2015
Publié le5 août 2015
Articles18 articles en vigueur
NORINTC1518574A
IdentifiantLEGITEXT000049998896
RéférenceArrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention et au sport opérationnel des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment ses articles 13 et 15 ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, notamment ses articles 113-14, 113-15 et 133-15 ;

Vu l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 7 juillet 2015 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Titre Ier : FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE ET DES POLICIERS ADJOINTS AUX TECHNIQUES ET À LA SÉCURITÉ EN INTERVENTION

Article 1 LEGIARTI000049082594

1. La formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints revêt un caractère obligatoire.

2. Les techniques et la sécurité en intervention recouvrent l'emploi des armes ainsi que les pratiques professionnelles en intervention qui regroupent les techniques d'intervention, les techniques de défense et d'interpellation ainsi que les premiers secours en intervention.

3. Les personnels actifs de la police nationale en poste à l'étranger, bien que soumis à la formation continue obligatoire aux techniques et à la sécurité en intervention, bénéficient d'aménagements précisés dans une instruction du directeur général de la police nationale.

Article 1 Modifié LEGIARTI000030971030

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 31 janvier 2024

1. La formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité revêt un caractère obligatoire.

2. Les techniques et la sécurité en intervention recouvrent l'emploi des armes ainsi que les pratiques professionnelles en intervention qui regroupent les techniques d'intervention, les techniques de défense et d'interpellation ainsi que les premiers secours en intervention.

3. Les personnels actifs de la police nationale en poste à l'étranger, bien que soumis à la formation continue obligatoire aux techniques et à la sécurité en intervention, bénéficient d'aménagements précisés dans une instruction du directeur général de la police nationale.

Article 2 LEGIARTI000049082592

1. La mise en œuvre de la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints relève de la compétence exclusive des formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention.

Article 2 Modifié LEGIARTI000030971032

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 31 janvier 2024

1. La mise en œuvre de la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité relève de la compétence exclusive des formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention.

Article 3 LEGIARTI000030971034

1. Sous réserve du respect des dispositions précitées, les accidents survenus au cours d'une action de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention sont reconnus imputables au service.

Article 4 LEGIARTI000049082590

1. Les policiers et les policiers adjoints bénéficient pour l'entraînement aux techniques et à la sécurité en intervention d'un volume horaire minimal annuel de douze heures.

2. Ce temps de formation est fractionné en plusieurs séances régulièrement réparties au cours de l'année.

Article 4 Modifié LEGIARTI000030971036

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 31 janvier 2024

1. Les policiers et les adjoints de sécurité bénéficient pour l'entraînement aux techniques et à la sécurité en intervention d'un volume horaire minimal annuel de douze heures.

2. Ce temps de formation est fractionné en plusieurs séances régulièrement réparties au cours de l'année.

Article 5 LEGIARTI000051866375

1. Une séance type de formation aux techniques et à la sécurité en intervention, d'une durée effective de quatre heures, comprend des exercices de simulation permettant le développement de stratégies individuelles ou collectives conformes aux pratiques professionnelles en intervention, le rappel des cadres légaux, réglementaires et déontologiques régissant l'emploi de la force par les policiers ainsi qu'une séance de tir à balles réelles, avec l'arme de poing de dotation individuelle ou de service.

2. Toutefois, en fonction des contraintes opérationnelles des services, le volume d'enseignement annuel de douze heures peut être aménagé de la façon suivante :

3. - trois séances relatives à l'emploi de l'arme individuelle permettant le tir minimum annuel de 90 cartouches.

4. Ces séances sont régulièrement réparties au cours de l'année. La durée de chacune d'entre elles ne peut être inférieure à une heure.

5. Sous réserve de conformité aux programmes institutionnels, le suivi des formations spécifiques de tir à l'arme de poing (" tireur qualifié arme de poing ", " tireur opérationnel arme de poing ", " module emploi de l'arme " de la formation des formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention) sont comptabilisées comme une séance d'entraînement réglementaire. Il en est de même du suivi de tout autre stage lorsque la fiche séquentielle le prévoit expressément.

6. - des séances de pratiques professionnelles en intervention, d'une durée totale minimale de neuf heures.

7. Est comptabilisé, au titre de l'année en cours, comme temps d'entraînement réglementaire aux pratiques professionnelles en intervention le temps consacré au suivi du stage de recyclage au port des bâtons de police ainsi que de tout stage lorsque la fiche séquentielle le prévoit expressément.

Article 5 Modifié LEGIARTI000030971038

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 10 juillet 2025

1. Une séance type de formation aux techniques et à la sécurité en intervention, d'une durée effective de quatre heures, comprend des exercices de simulation permettant le développement de stratégies individuelles ou collectives conformes aux pratiques professionnelles en intervention, le rappel des cadres légaux, réglementaires et déontologiques régissant l'emploi de la force par les policiers ainsi qu'une séance de tir à balles réelles, avec l'arme de service en dotation individuelle.

2. Toutefois, en fonction des contraintes opérationnelles des services, le volume d'enseignement annuel de douze heures peut être aménagé de la façon suivante :

3. - trois séances relatives à l'emploi de l'arme individuelle permettant le tir minimum annuel de 90 cartouches.

4. Ces séances sont régulièrement réparties au cours de l'année. La durée de chacune d'entre elles ne peut être inférieure à une heure.

5. Sous réserve de conformité aux programmes institutionnels, le suivi des formations spécifiques de tir à l'arme de poing (« tireur qualifié arme de poing », « tireur opérationnel arme de poing », « module emploi de l'arme » de la formation des formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention) sont comptabilisées comme une séance d'entraînement réglementaire. Il en est de même du suivi de tout autre stage lorsque la fiche séquentielle le prévoit expressément.

6. - des séances de pratiques professionnelles en intervention, d'une durée totale minimale de neuf heures.

7. Est comptabilisé, au titre de l'année en cours, comme temps d'entraînement réglementaire aux pratiques professionnelles en intervention le temps consacré au suivi du stage de recyclage au port des bâtons de police ainsi que de tout stage lorsque la fiche séquentielle le prévoit expressément.

Article 6 LEGIARTI000049082584

1. Les séances de formation aux techniques et à la sécurité en intervention sont construites dans le respect des contenus pédagogiques élaborés par l'académie de police, validés par le directeur général de la police nationale.

Article 6 Modifié LEGIARTI000030971040

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 31 janvier 2024

1. Les séances de formation aux techniques et à la sécurité en intervention sont construites dans le respect des contenus pédagogiques élaborés par la direction des ressources et des compétences de la police nationale, validés par le directeur général de la police nationale.

Article 7 LEGIARTI000049082582

1. Chaque entraînement au tir est l'occasion de vérifier que le fonctionnaire de police ou le policier adjoint maîtrise son arme individuelle et ne présente pas un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui.

2. S'il constate une ou des carences au cours de la séance de tir, le formateur aux techniques et à la sécurité en intervention met immédiatement en place un parcours de tir normé afin d'évaluer le niveau de maîtrise de l'arme par l'agent. Si la carence est avérée, il renseigne une fiche d'observations individuelle normalisée.

3. Le chef de service est avisé immédiatement. Il veille à faire organiser, dans les meilleurs délais, toute formation complémentaire corrective qui s'avérerait nécessaire.

4. S'il estime que le fonctionnaire présente un état de dangerosité pour lui-même ou autrui, le chef de service décide du retrait de l'arme de service dans les conditions prévues par l'article 114-6 du règlement général d'emploi de la police nationale.

Article 7 Modifié LEGIARTI000030971042

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 31 janvier 2024

1. Chaque entraînement au tir est l'occasion de vérifier que le fonctionnaire de police ou l'adjoint de sécurité maîtrise son arme individuelle et ne présente pas un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui.

2. S'il constate une ou des carences au cours de la séance de tir, le formateur aux techniques et à la sécurité en intervention met immédiatement en place un parcours de tir normé afin d'évaluer le niveau de maîtrise de l'arme par l'agent. Si la carence est avérée, il renseigne une fiche d'observations individuelle normalisée.

3. Le chef de service est avisé immédiatement. Il veille à faire organiser, dans les meilleurs délais, toute formation complémentaire corrective qui s'avérerait nécessaire.

4. S'il estime que le fonctionnaire présente un état de dangerosité pour lui-même ou autrui, le chef de service décide du retrait de l'arme de service dans les conditions prévues par l'article 114-6 du règlement général d'emploi de la police nationale.

Article 8 LEGIARTI000049082588

1. Chaque séance d'entraînement aux techniques et à la sécurité en intervention fait l'objet d'un enregistrement dans l'application informatique de gestion de la formation au sein de la police nationale, afin que le livret individuel de formation des fonctionnaires de police et des policiers adjoints soit automatiquement renseigné.

2. Le volume horaire consacré à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention est porté sur le formulaire de l'entretien individuel de formation et sur le passeport d'avenir professionnel des policiers adjoints .

Article 8 Modifié LEGIARTI000030971044

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 31 janvier 2024

1. Chaque séance d'entraînement aux techniques et à la sécurité en intervention fait l'objet d'un enregistrement dans l'application informatique de gestion de la formation au sein de la police nationale, afin que le livret individuel de formation des fonctionnaires de police et des adjoints de sécurité soit automatiquement renseigné.

2. Le volume horaire consacré à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention est porté sur le formulaire de l'entretien individuel de formation et sur le passeport d'avenir professionnel des adjoints de sécurité.

Article 9 LEGIARTI000030971046

1. En application de l'article 1er, il appartient au chef de service de contrôler la réalité du suivi des séances d'entraînement réglementaire par les agents placés sous son autorité.

2. Le fait de se soustraire régulièrement et sans motif légitime aux séances d'entraînement réglementaire expose les agents à des sanctions disciplinaires.

Article 10 LEGIARTI000030971048

1. Un bilan annuel du suivi de l'entraînement réglementaire est réalisé par la direction générale de la police nationale et la préfecture de police de Paris à partir des éléments statistiques communiqués par chacune de leurs directions et services.

Article 11 LEGIARTI000049998906

1. Les conditions de sélection, de formation et les compétences des formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 10 juillet 2024 (NOR : IOMC2419393A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 12 LEGIARTI000049998904

1. Les techniques d'optimisation du potentiel contribuent à la gestion du stress opérationnel.

2. Leur pratique est autorisée sur le temps de service.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 10 juillet 2024 (NOR : IOMC2419393A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Titre II : PRATIQUE DU SPORT OPÉRATIONNEL DES PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE ET DES POLICIERS ADJOINTS

Article 11 Modifié LEGIARTI000049082586

en vigueur le 31 janvier 2024, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Le maintien de la condition physique opérationnelle des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints relève de la responsabilité individuelle des agents et de celle de leur hiérarchie.

Article 11 Modifié LEGIARTI000030971050

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 31 janvier 2024

1. Le maintien de la condition physique opérationnelle des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité relève de la responsabilité individuelle des agents et de celle de leur hiérarchie.

Article 12 Modifié LEGIARTI000030971052

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 1er octobre 2024

1. La pratique, sur le temps de travail, de disciplines sportives et de techniques d'optimisation du potentiel (TOP) visant à maintenir ou accroître les capacités physiologiques, musculaires et de gestion du stress contribue à l'entretien de la condition physique opérationnelle.

Article 13 LEGIARTI000049998918

1. Le maintien de la condition physique opérationnelle des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints relève de la responsabilité de leur autorité hiérarchique et de la responsabilité individuelle des agents.

Article 13 Modifié LEGIARTI000030971054

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 17 juillet 2024

1. La pratique des disciplines sportives et des techniques d'optimisation du potentiel fait l'objet de facilités horaires hebdomadaires d'au moins deux heures, accordées par les chefs de service en fonction des contraintes opérationnelles.

2. Elle n'ouvre droit à aucune compensation horaire ni indemnisation financière.

Article 14 LEGIARTI000049998916

1. Le sport opérationnel permet d'entretenir cette condition physique opérationnelle ; il est obligatoire pour les agents visés à l'article 13. Il s'effectue sur le temps de travail de l'agent.

Article 14 Modifié LEGIARTI000030971056

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 17 juillet 2024

1. La participation à une rencontre sportive inscrite au calendrier de la Fédération sportive de la police nationale validée par le directeur général de la police nationale, lorsqu'elle est autorisée par le chef de service, est considérée comme une séance hebdomadaire de maintien de la condition physique opérationnelle.

2. Il en est de même des rencontres sportives locales organisées par les chefs de service, sous réserve qu'elles soient circonscrites au département du lieu de résidence administrative ou, éventuellement, aux départements limitrophes.

3. Par dérogation, les personnels des compagnies républicaines de sécurité, appelées à effectuer de fréquents déplacements collectifs hors de leur résidence, peuvent participer à des rencontres sportives sur les lieux de leur emploi.

Article 15 LEGIARTI000049998914

1. La durée hebdomadaire du sport opérationnel est de deux heures. Les restrictions liées à des contraintes opérationnelles ne peuvent être que temporaires.

Article 15 Modifié LEGIARTI000030971058

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 17 juillet 2024

1. Sous réserve des dispositions précitées, les accidents survenus au cours d'une séance de maintien de la condition physique opérationnelle ou à l'occasion d'une rencontre sportive inscrite au calendrier de la FSPN validé par le directeur général de la police nationale sont reconnus imputables au service.

Article 16 LEGIARTI000049998912

1. La pratique du sport opérationnel n'ouvre droit à aucune compensation horaire, rétribution ou indemnisation financière.

Article 16 Modifié LEGIARTI000030971060

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 17 juillet 2024

1. Les activités sportives autorisées sur le temps de service sont : la course à pied, le renfort musculaire et le cyclisme, dès lors qu'elles sont pratiquées simultanément par au moins deux fonctionnaires, sur un site ou un itinéraire validé par le chef de service.

2. La natation en piscine peut également être pratiquée en présence d'une personne titulaire d'un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

3. Les techniques d'optimisation du potentiel dont la pratique est autorisée sur le temps de service sont mises en œuvre dans des conditions précisées par une instruction du directeur général de la police nationale.

Article 17 LEGIARTI000049998910

1. Les accidents survenus dans le cadre du sport opérationnel sont reconnus imputables au service.

Article 17 Modifié LEGIARTI000030971062

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 17 juillet 2024

1. D'autres disciplines sportives que celles évoquées à l'article 16 du présent arrêté peuvent être autorisées sur le temps de service sous réserve qu'elles fassent l'objet d'instructions particulières de la part des directions et services d'emploi de la police nationale et qu'elles aient un lien direct avec les missions exercées par les personnels.

Article 18 LEGIARTI000049998920

1. Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 18 Modifié LEGIARTI000030971064

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 1er octobre 2024

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Arrêté du 28 août 2000

3. Art. 1, Art. 2, Art. 3

4. Les conditions de sélection, de formation et les compétences des animateurs et des moniteurs en activités physiques et professionnelles sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.

Article 19 Transfere LEGIARTI000030971066

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet, directeur général de la police nationale, J.-M. Falcone

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 août 2015).

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