Décret n°2024-830 du 16 juillet 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-830 du 16 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050003230
Texte parentLEGITEXT000050003217
Référencearticle 4 du décret n°2024-830 du 16 juillet 2024 (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. Une commission de qualification, organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale, évalue le suivi de la formation.

2. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale arrête la composition et le fonctionnement de la commission.

3. L'avis de la commission est transmis au Centre national de la fonction publique territoriale qui atteste de la validation de chacun des modules.

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