Texte consolidé · Décret

Décret n° 2024-830 du 16 juillet 2024 relatif à la formation qualifiante prévue à l'article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 juillet 2024
Publié le17 juillet 2024
Articles5 articles en vigueur
NORIOMB2411773D
IdentifiantLEGITEXT000050003217
RéférenceDécret n° 2024-830 du 16 juillet 2024 relatif à la formation qualifiante prévue à l'article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires souhaitant être promus dans le cadre d'emplois de rédacteur territorial, aux fins d'exercer l'emploi de secrétaire général de mairie et relevant d'un grade de catégorie C (grades d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe et de 1re classe). Objet : promotion interne des fonctionnaires territoriaux exerçant ou souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, ayant validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a entendu favoriser la promotion interne des agents de catégorie C exerçant ou souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. A cette fin, un dispositif de « promotion-formation » est créé par l'article 3 de la loi. Cette mesure permet aux agents territoriaux de catégorie C souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B après avoir suivi une formation qualifiante sanctionnée par un examen professionnel et sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. Le décret précise la nature de cette formation et ses modalités d'organisation. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses article L. 451-5 et L. 451-6 ;

Vu la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 juin 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juin 2024,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000050003226

1. La formation qualifiante, prévue par l'article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 susvisé, doit permettre au fonctionnaire d'acquérir les compétences et les qualifications attendues aux fins d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie.

Article 2 LEGIARTI000050003228

1. Le contenu de la formation qualifiante est arrêté par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

2. La formation qualifiante est d'une durée de 56 jours, répartie en plusieurs modules, sur une période d'au plus deux ans à compter de l'entrée en formation, dans les conditions prévues aux articles 3 et suivants du présent décret.

3. Elle s'articule autour d'un parcours couvrant les activités courantes d'un secrétaire général de mairie :

4. - assister et conseiller les élus de la commune ;

5. - assurer les services à la population de la commune ;

6. - gérer les services de la commune ;

7. - organiser son travail dans la commune.

Article 3 LEGIARTI000050003229

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale adapte le contenu de la formation aux besoins de l'agent, après évaluation préalable de ses titres et diplômes, des formations professionnelles qu'il a antérieurement suivies et de son expérience professionnelle.

2. Au titre de cette adaptation, une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation qualifiante peut être accordée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 4 LEGIARTI000050003230

1. Une commission de qualification, organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale, évalue le suivi de la formation.

2. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale arrête la composition et le fonctionnement de la commission.

3. L'avis de la commission est transmis au Centre national de la fonction publique territoriale qui atteste de la validation de chacun des modules.

Article 5 LEGIARTI000050003231

1. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA4

Code général de la fonction publique

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 juillet 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000050003217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.