Décret n°2024-826 du 16 juillet 2024 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-826 du 16 juillet 2024
RattachementChapitre II : Dispositions statutaires relatives au dispositif de formation-promotion
IdentifiantLEGIARTI000050004335
Texte parentLEGITEXT000050004299
Référencearticle 4 du décret n°2024-826 du 16 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 8 du décret du 30 juillet 2012 susvisé, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 8-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, après avoir validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement de leur cadre d'emplois respectif, comptant au moins huit ans de services publics effectifs dans un emploi de catégorie C. « Les dispositions de l'article 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé ne sont pas applicables aux nominations susceptibles d'être prononcées après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions du premier alinéa du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 : art. 8-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050004335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.