Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-L'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire de la filière “ encadrement ” se compose d'une épreuve unique orale d'admission consistant en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle (durée : quinze minutes, dont huit minutes au plus d'exposé).
3. « Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle du candidat, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par celui-ci et dont les rubriques sont fixées en annexe au présent arrêté.
4. « Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives au service public pénitentiaire ainsi qu'à son environnement professionnel.
5. « Le service organisateur fournit aux candidats lors de son inscription un dossier type et l'ensemble des informations utiles pour la constitution de celui-ci.
6. « Le candidat remet ce dossier dûment renseigné au service organisateur de l'examen à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
7. « L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.
8. « Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel.
9. « Le dossier type et le guide pour le compléter sont disponibles sur le site intranet de la direction de l'administration pénitentiaire ( https :// intranet. justice. gouv. fr/ site/ apnet/).
10. « En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site intranet du ministère de la justice.
11. « Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation, fixée de 0 à 20. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 4 janvier 2008 : art. 3