Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 5.-Le jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est composé :
3. « 1° Du directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
4. « 2° D'un ou plusieurs membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le chapitre II du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, comptant au moins 5 ans d'expérience dans ce corps ;
5. « 3° D'un ou plusieurs membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant le grade de major pénitentiaire de la filière “ encadrement ”.
6. « Des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.
7. « L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
8. « En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 4 janvier 2008 : art. 5