Arrêté du 15 juillet 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 15 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050047059
Texte parentLEGITEXT000050047053
Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 3 avril 2013 modifié susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 1er, les mots : « l'arrêté du 3 avril 2019 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement d'éducation physique et sportive des classes préparant au certificat d'aptitude professionnelle et des classes préparant au baccalauréat professionnel » ;

3. 2° A l'article 2, les mots : « à l'annexe X de l'arrêté du 17 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « l'annexe X de l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et définissant les modalités d'évaluation des épreuves ou sous-épreuves d'enseignement général » ;

4. 3° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

5. « Art. 2-1.-Les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs “ Espoirs ”, de sportifs des collectifs nationaux ou de juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau, arrêtées par le ministre chargé des sports, les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le projet de performance fédéral validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels et les sportifs disposant d'un contrat de travail, peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation.

6. « Ces candidats sont évalués sur trois activités physiques, sportives et artistiques relevant de trois champs d'apprentissage différents dont l'une d'elles est constituée de leur spécialité sportive. Pour cette spécialité sportive, la note de 20 sur 20 leur est automatiquement attribuée.

7. « Si les conditions d'aménagement de scolarisation ne permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation, ces candidats sont évalués sous forme ponctuelle, sous réserve des dispositions de l'article D. 337-133 du code de l'éducation.

8. « Tous les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs “ Espoirs ”, de sportifs des collectifs nationaux ou de juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau, arrêtées par le ministre chargé des sports, les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le projet de performance fédéral validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels et les sportifs disposant d'un contrat de travail, qui présentent l'épreuve sous la forme ponctuelle sont évalués sur deux activités. Pour leur spécialité sportive, la note de 20 sur 20 est automatiquement attribuée. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 3 avril 2013 : art. 2-1

A modifié :

  • Arrêté du 3 avril 2013 : art. 1, art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050047059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.