Arrêté du 4 juin 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteArrêté du 4 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000050047227
Texte parentLEGITEXT000050047195
Référencearticle 10 de l'arrêté du 4 juin 2024 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Traçabilité et partage des données issues des rapports ou pré-rapports de repérage.

2. Le donneur d'ordre conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante et met à jour le dossier de traçabilité des données issues de la mission de repérage considérée. Il communique ce rapport, sur leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

3. Si le donneur d'ordre n'est pas propriétaire de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu'il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage afin que le propriétaire puisse mettre à jour le dossier de traçabilité y afférent et communiquer ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur l'ouvrage de génie civil, l'infrastructure de transport ou le réseau divers considéré ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050047227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.