LOI n°2024-850 du 25 juillet 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2024.

TexteLOI n°2024-850 du 25 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050052861
Texte parentLEGITEXT000050052856
Référencearticle 3 de la loi n°2024-850 du 25 juillet 2024 (version du 27 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - Les organismes mentionnés à l'article 222 bis du code général des impôts qui réalisent des analyses ou des expertises sur tout sujet en lien avec une politique publique nationale ou en matière de politique étrangère ainsi que les établissements éducatifs publics à but non lucratif œuvrant avec un partenaire étranger et ayant pour vocation la diffusion d'une langue étrangère et la promotion des échanges culturels sont tenus de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la liste des dons et des versements reçus de la part de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère extérieures à l'Union européenne.

2. II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d'application du I du présent article.

3. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ces informations peuvent être rendues publiques ainsi que le montant des avantages et ressources à partir duquel s'applique l'obligation de transmission prévue au même I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050052861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.