Arrêté du 20 juin 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2024.

TexteArrêté du 20 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000050059051
Texte parentLEGITEXT000050059033
Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 juin 2024 (version du 31 juillet 2024)Légifrance →

1. Il est créé une unité capitalisable complémentaire aux unités capitalisables constitutives du certificat de spécialisation agricole option « conduite d'un élevage de production avicole », dénommée « transformation des volailles ».

2. Les centres de formation peuvent proposer cette unité capitalisable complémentaire sous réserve d'avoir obtenu préalablement de l'autorité académique, l'habilitation pour sa mise en œuvre.

3. L'unité capitalisable complémentaire n'est pas prise en compte pour la délivrance du diplôme.

4. Les candidats peuvent choisir de présenter ou non cette unité capitalisable complémentaire.

5. La mention « transformation des volailles » est portée sur le diplôme des candidats dûment inscrits et ayant validé l'unité capitalisable complémentaire. Une attestation de compétences peut également être délivrée en sus du diplôme.

6. Le jury du diplôme est chargé de la validation de l'unité complémentaire tel que prévu à l'article D. 811-167-7 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050059051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.