Arrêté du 30 juillet 2024 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 juillet 2024
RattachementChapitre III : Dispositions modifiant l'arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie
IdentifiantLEGIARTI000050065272
Texte parentLEGITEXT000050065255
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 de l'arrêté du 27 avril 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8.-L'autorité organisatrice peut décider le recours systématique à la visioconférence afin d'organiser, pour l'outre-mer, les épreuves orales d'admission des concours prévus à l'article 13-1 du décret susvisé, à l'exception de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle organisée pour le concours prévu au 3° de ce même article.

3. « Le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet d'assurer les garanties techniques définies selon les dispositions prévues au chapitre II de l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection.

4. « Si ces garanties techniques ne peuvent pas être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves orales d'admission en métropole.

5. « En cas de force majeure, l'autorité organisatrice peut prévoir le déroulement des épreuves d'admission en métropole.

6. « Lorsqu'un membre du jury est indisponible, le recours à la visioconférence peut être organisé pour les épreuves orales d'admission des concours prévus à l'article 13-1 du décret susvisé, à l'exception de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle organisée pour le concours prévu au 3° de ce même article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 avril 2011 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050065272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.