Arrêté du 31 juillet 2024 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 3 août 2024.

TexteArrêté du 31 juillet 2024
RattachementTitre III : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000050068129
Texte parentLEGITEXT000050068038
Référencearticle 13 de l'arrêté du 31 juillet 2024 (version du 3 août 2024)Légifrance →

1. La coordination et la planification des enseignements de la formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical sont placés sous la responsabilité pédagogique d'un représentant désigné par le directeur de l'institut de formation.

2. Le volume des enseignements assurés par des médecins, des pharmaciens, des techniciens de laboratoire médical, des intervenants ayant des connaissances particulières en fonction des matières ou disciplines enseignées et de leur expertise, représente au moins 50 % du volume total des enseignements afin de garantir le caractère professionnalisant de la formation.

3. Le volume des enseignements assurés par des enseignants-chercheurs et des chercheurs est précisé dans la convention mentionnée à l'article D. 636-70 du code de l'éducation.

4. L'enseignement théorique peut être réalisé à distance, à l'exception des travaux dirigés ou de travaux pratiques en petits groupes permettant l'apprentissage progressif des gestes et techniques nécessaires à l'acquisition des compétences. Dans tous les cas, l'enseignement à distance est assorti d'un accompagnement personnalisé des étudiants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050068129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.