Arrêté du 2 juillet 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 août 2024.

TexteArrêté du 2 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050087227
Texte parentLEGITEXT000050087222
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 juillet 2024 (version du 12 août 2024)Légifrance →

1. I. - Les professionnels mentionnés au I de l'article R. 1222-23 doivent posséder l'un des diplômes complémentaires suivants pour exercer leurs fonctions :

2. - capacité en technologie transfusionnelle ;

3. - diplôme universitaire de transfusion sanguine ;

4. - diplôme universitaire de technologie thérapeutique transfusionnelle ;

5. - diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion.

6. II. - A défaut de posséder lors de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires mentionnés au I, les professionnels s'engagent :

7. 1° A commencer sous douze mois à compter de leur prise de fonction la formation et à acquérir sous trois ans à compter de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires ;

8. 2° Ou à justifier sous trois ans à compter de leur prise de fonction d'avoir suivi et validé des enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes suivants :

9. - caractéristiques, indications thérapeutiques et contre-indications des produits sanguins labiles ;

10. - conservation, transport et traçabilité des produits sanguins labiles ;

11. - différentes thérapeutiques transfusionnelles et risques transfusionnels ;

12. - sécurité transfusionnelle et hémovigilance ;

13. - immunohématologie donneur-receveur, système HLA et immunologie plaquettaire.

14. III. - Pour exercer les activités de délivrance des produits sanguins labiles, sous l'autorité d'un des responsables de l'activité de délivrance, les personnes visées au III de l'article R. 1222-23 doivent justifier, dans les six mois suivant leur prise de fonction, avoir suivi les enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes suivants :

15. - caractéristiques, indications thérapeutiques et contre-indications des produits sanguins labiles ;

16. - conservation, transport et traçabilité des produits sanguins labiles ;

17. - risques transfusionnels ;

18. - bases de la sécurité transfusionnelle et hémovigilance ;

19. - organisation de la prescription et des analyses de biologie pré-transfusionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050087227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.