Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine et abrogeant l'arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 2024
NatureArrêté
Signé le2 juillet 2024
Publié le11 août 2024
Articles9 articles en vigueur
NORTSSP2418507A
IdentifiantLEGITEXT000050087222
RéférenceArrêté du 2 juillet 2024 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine et abrogeant l'arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des armées et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1222-10 ;

Vu l'avis du comité central d'entreprise de l'Etablissement français du sang en date du 27 juin 2024 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 16 mai 2024,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000050087225

1. Pour exercer les fonctions de responsable de l'activité de délivrance, de conseil transfusionnel et de responsable du laboratoire de qualification biologique du don, définies respectivement aux articles R. 1222-23, R. 1222-24 et R. 1222-31 du code de la santé publique, les personnels mentionnés dans ces articles qui exercent ces fonctions bénéficient d'une formation opérationnelle par l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées à exercer leurs fonctions dans les six mois suivants leurs nomination.

Article 2 LEGIARTI000050087227

1. I. - Les professionnels mentionnés au I de l'article R. 1222-23 doivent posséder l'un des diplômes complémentaires suivants pour exercer leurs fonctions :

2. - capacité en technologie transfusionnelle ;

3. - diplôme universitaire de transfusion sanguine ;

4. - diplôme universitaire de technologie thérapeutique transfusionnelle ;

5. - diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion.

6. II. - A défaut de posséder lors de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires mentionnés au I, les professionnels s'engagent :

7. 1° A commencer sous douze mois à compter de leur prise de fonction la formation et à acquérir sous trois ans à compter de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires ;

8. 2° Ou à justifier sous trois ans à compter de leur prise de fonction d'avoir suivi et validé des enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes suivants :

9. - caractéristiques, indications thérapeutiques et contre-indications des produits sanguins labiles ;

10. - conservation, transport et traçabilité des produits sanguins labiles ;

11. - différentes thérapeutiques transfusionnelles et risques transfusionnels ;

12. - sécurité transfusionnelle et hémovigilance ;

13. - immunohématologie donneur-receveur, système HLA et immunologie plaquettaire.

14. III. - Pour exercer les activités de délivrance des produits sanguins labiles, sous l'autorité d'un des responsables de l'activité de délivrance, les personnes visées au III de l'article R. 1222-23 doivent justifier, dans les six mois suivant leur prise de fonction, avoir suivi les enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes suivants :

15. - caractéristiques, indications thérapeutiques et contre-indications des produits sanguins labiles ;

16. - conservation, transport et traçabilité des produits sanguins labiles ;

17. - risques transfusionnels ;

18. - bases de la sécurité transfusionnelle et hémovigilance ;

19. - organisation de la prescription et des analyses de biologie pré-transfusionnelles.

Article 3 LEGIARTI000050087229

1. I. - Les professionnels mentionnés au II de l'article R. 1222-24 doivent posséder l'un des diplômes complémentaires mentionnés au I de l'article 2 pour exercer leurs fonctions.

2. II. - A défaut de posséder lors de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires, les professionnels s'engagent :

3. 1° A commencer sous douze mois à compter de leur prise de fonction la formation et à acquérir sous trois ans à compter de leur prise de fonction un des diplômes complémentaires ;

4. 2° Ou à justifier sous trois ans à compter de leur prise de fonction d'avoir suivi et validé des enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes mentionnés au II de l'article 2.

Article 4 LEGIARTI000050087231

1. Pour exercer la fonction de responsable du management des risques et de la qualité, définie à l'article R. 1222-28 du code de la santé publique, les personnels visés au II de l'article précité, doivent justifier d'une expérience professionnelle de six mois dans le management des risques et de la qualité et avoir suivi un enseignement ou une formation en approche générale de la démarche de qualité et des systèmes d'assurance de la qualité.

Article 5 LEGIARTI000050087233

1. Pour exercer la fonction de responsable du contrôle de la qualité d'un établissement de transfusion sanguine, définie à l'article R. 1222-29 du code de la santé publique, les personnels visés au II de cet article, doivent justifier d'une expérience de six mois au sein d'un laboratoire de qualification biologique du don, d'un service de contrôle qualité, d'un service de préparation des produits sanguins ou d'un laboratoire de biologie médicale au sein d'un établissement de transfusion sanguine. La durée d'expérience requise est portée à un an en contrôle qualité pour les personnels ayant exercé hors d'un établissement de transfusion sanguine.

Article 6 LEGIARTI000050087235

1. I. - Les professionnels mentionnés au II de l'article R. 1222-31 doivent posséder l'un des diplômes complémentaires mentionnés au I de l'article 2 pour exercer leurs fonctions.

2. II. - A défaut de posséder lors de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires, les professionnels s'engagent :

3. 1° A commencer sous douze mois à compter de leur prise de fonction la formation et à acquérir sous deux ans à compter de leur prise de fonction un des diplômes complémentaires ;

4. 2° Ou à justifier sous deux ans à compter de leur prise de fonction d'avoir suivi et validé des enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes suivants :

5. - aspect juridiques et règlementaires applicables à l'activité de qualification biologique du don ;

6. - sécurité transfusionnelle et hémovigilance ;

7. - immunohématologie donneur-receveur, système HLA et immunologie plaquettaire ;

8. - maladies infectieuses transmissibles par transfusion sanguine ;

9. - caractéristiques et indications des produits sanguins labiles.

Article 7 LEGIARTI000050087237

1. A la date de publication du présent arrêté, les personnels exerçant les fonctions prévues aux articles R. 1222-23, R. 1222-24, R. 1222-28 et R. 1222-31 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois ans pour obtenir l'un des diplômes ou suivre et valider l'un des enseignements ou formations mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 6.

Article 8 LEGIARTI000050087239

A abrogé :

  • Arrêté du 12 mai 2000 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 12

Article 9 LEGIARTI000050087241

1. Le directeur général de la santé, le directeur central du service de santé des armées, le président de l'Etablissement français du sang et le directeur du centre de transfusion des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2024.

Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé, S. Sauneron Le ministre des armées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du service de santé des armées, J. Margery

Textes cités liens · DILA1

Code de la santé publique

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 août 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000050087222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.