1. A la date de publication du présent arrêté, les personnels exerçant les fonctions prévues aux articles R. 1222-23, R. 1222-24, R. 1222-28 et R. 1222-31 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois ans pour obtenir l'un des diplômes ou suivre et valider l'un des enseignements ou formations mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 6.
Arrêté du 2 juillet 2024 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 12 août 2024.
TexteArrêté du 2 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050087237
Texte parentLEGITEXT000050087222
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