Arrêté du 5 août 2024 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 12 août 2024.

TexteArrêté du 5 août 2024
Rattachement
Chapitre III : Contrôles et surveillance sanitaires
  1. Titre II : EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE PROVENANT UNIQUEMENT D'UN OU PLUSIEURS CAPTAGES D'EAU RELEVANT DU MINISTRE DE LA DÉFENSE
  2. Chapitre III : Contrôles et surveillance sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000050087587
Texte parentLEGITEXT000050087514
Référencearticle 15 de l'arrêté du 5 août 2024 (version du 12 août 2024)Légifrance →

1. L'arrêté du directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement autorisant le prélèvement et l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine précise le contenu du programme des analyses de contrôle sanitaire, les fréquences des prélèvements et analyses ainsi que les lieux de prélèvement.

2. Le programme d'analyses des échantillons d'eau peut être modifié à tout moment par le vétérinaire des armées territorialement compétent si les conditions de protection du captage d'eau et de fonctionnement des installations ou la qualité de l'eau le justifient.

3. La réalisation des prélèvements et analyses sanitaires incombe à la personne responsable de la production et de la distribution d'eau.

4. La personne responsable de la production et de la distribution d'eau transmet au vétérinaire des armées territorialement compétent les résultats des analyses de contrôle sanitaire effectués.

5. Elle tient également à la disposition du vétérinaire des armées territorialement compétent les résultats de la surveillance de la qualité des eaux ainsi que toute information en relation avec cette qualité.

6. Le vétérinaire des armées territorialement compétent peut faire effectuer les analyses complémentaires dans les cas prévus aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18 du code de la santé publique.

7. Les analyses des échantillons d'eau mentionnées à l'article R. 1321-19 du code de la santé publique sont réalisées par des laboratoires agréés mentionnés à l'article R. 1321-21 du code de la santé publique ou par des laboratoires relevant du ministre de la défense, qualifiés et désignés par le directeur central du service de santé des armées.

8. La personne responsable de la production et de la distribution d'eau élabore, met en œuvre, évalue et met à jour un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau conformément aux dispositions de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique. Elle tient ce plan à la disposition du vétérinaire des armées territorialement compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050087587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.