Arrêté du 5 août 2024 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 14 août 2024.

TexteArrêté du 5 août 2024
IdentifiantLEGIARTI000050089703
Texte parentLEGITEXT000050089672
Référencearticle 11 de l'arrêté du 5 août 2024 (version du 14 août 2024)Légifrance →

1. Le vote a lieu par correspondance.

2. Pour voter, l'électeur doit utiliser le bulletin de vote, de couleur blanche, fourni par l'administration. Tout autre bulletin est considéré comme nul.

3. Le bulletin de vote comporte un rappel du nombre de sièges à pourvoir au sein du collège, de la sous-section ou de la section s'il n'existe pas de sous-section, à laquelle appartient l'électeur.

4. Le bulletin de vote comporte notamment le nom et le prénom de l'ensemble des candidats du collège, de la sous-section ou de la section s'il n'existe pas de sous-section, à laquelle appartient l'électeur.

5. Un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges à pourvoir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050089703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.