Arrêté du 5 août 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2024.

TexteArrêté du 5 août 2024
IdentifiantLEGIARTI000050435791
Texte parentLEGITEXT000050089672
Référencearticle 12 de l'arrêté du 5 août 2024 (version du 2 novembre 2024)Légifrance →

1. L'électeur sélectionne ses candidats sur le bulletin de vote, dans la limite du nombre de sièges à pouvoir dans son collège, pour la sous-section ou la section s'il n'existe pas de sous-section, auquel il appartient.

2. L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 de couleur bleue, sans marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

3. Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2 (enveloppe « T »), qui doit porter mention du collège, de la sous-section ou de la section s'il n'existe pas de sous-section, ainsi que les noms, prénom(s), affectation et signature de l'électeur intéressé.

4. Pour le premier tour de scrutin, cette deuxième enveloppe, fermée, doit parvenir par voie postale au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adresse figurant sur l'enveloppe n° 2, au plus tard le lundi 28 octobre 2024, à minuit (le cachet de la poste faisant foi).

5. Pour l'éventuel second tour de scrutin, cette deuxième enveloppe, fermée, doit parvenir par voie postale au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adresse figurant sur l'enveloppe n° 2, au plus tard le jeudi 5 décembre 2024, à minuit (le cachet de la poste faisant foi).

6. Les opérations de dépouillement sont publiques. Elles ont lieu à la direction générale des ressources humaines, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 72, rue Regnault, 75013 Paris, les 4 et 5 novembre 2024 pour le premier tour de scrutin et le mercredi 11 décembre 2024 pour le second tour de scrutin.

7. Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

8. Sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes les enveloppes n° 2 :

9. - non signées ;

10. - qui ne comportent pas le nom du votant ;

11. - pour lesquelles la mention du collège, de la section et de la sous-section, le cas échéant, sont illisibles.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 octobre 2024 (NOR : ESRH2428370A), les dispositions du présent article sont abrogées en ce qui concerne le collège A de la sous-section du conseil national des universités 52-02-chirurgie digestive et le collège B de la sous-section du conseil national des universités 44-03-biologie cellulaire, et sont remplacés par les dispositions prévues aux articles 3 à 6 de l'arrêté précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050435791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.