1. Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études en application de l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il acquitte des droits de scolarité au taux réduit prévu pour le diplôme national de master dans l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si pendant sa période de suspension temporaire, il suit un autre diplôme, il s'acquitte des droits d'inscription afférents.
Arrêté du 13 août 2024 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 15 août 2024.
TexteArrêté du 13 août 2024
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000050094166
Texte parentLEGITEXT000050094124
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