RattachementSection 1 : Qualifications de l'organisme dispensant la formation
Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre IV : Conditions pour dispenser la formation
Section 1 : Qualifications de l'organisme dispensant la formation
IdentifiantLEGIARTI000050094420
Texte parentLEGITEXT000050094373
Référencearticle 11 de l'arrêté du 6 août 2024 (version du 15 août 2024)Légifrance →
1. I. - La formation spécifique, les modules complémentaires et la mise à jour des connaissances sont assurés :
2. 1° Soit par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 715-1 du code de l'éducation ;
3. 2° Soit par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail.
4. II. - La formation prévue au II de l'article 8 est dispensée par un organisme de formation mentionné au 2°.
Aller plus loin
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