Arrêté du 6 août 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 août 2024.

TexteArrêté du 6 août 2024
Rattachement
Section 1 : Formation spécifique et modules complémentaires
  1. Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  2. Chapitre Ier : Contenu de la formation
  3. Section 1 : Formation spécifique et modules complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000050094412
Texte parentLEGITEXT000050094373
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 août 2024 (version du 15 août 2024)Légifrance →

1. I. - En complément de la formation initiale des professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du code du travail, une formation spécifique est requise pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du même code et au 5° du II de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.

2. Elle est délivrée en fonction des catégories de professionnels de santé au travail suivantes :

3. 1° Catégorie 1 « infirmier », pour l'infirmier de santé au travail ;

4. 2° Catégorie 2 « médecin », pour le médecin du travail, le collaborateur médecin ou l'interne en médecine du travail.

5. II. - La formation spécifique peut être assortie de modules complémentaires en fonction du type d'exposition des travailleurs suivis :

6. 1° Module a : « travailleurs à risque d'exposition interne » ;

7. 2° Module b : « travailleurs exposés au radon provenant du sol » ;

8. 3° Module c : « travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique » ;

9. 4° Module d : « travailleurs exposés aux neutrons ».

10. III. - Lorsque les travailleurs sont exposés à un risque correspondant à un ou plusieurs modules mentionnés au II, les professionnels de santé au travail assurant leur suivi individuel renforcé suivent ce ou ces mêmes modules. La participation à ces modules est facultative pour les infirmiers, sauf si le médecin leur délègue des missions en lien avec le contenu de ces modules.

11. IV. - La formation spécifique des professionnels de santé au travail et ses modules complémentaires comportent des connaissances théoriques et pratiques, ainsi que des mises en situation dont le contenu détaillé et la durée minimale sont définis aux annexes I, II et III.

12. V. - La formation spécifique et les modules complémentaires sont dispensés en présentiel. En cas de circonstances exceptionnelles définies par voie réglementaire, une partie de la formation peut être dispensée en distanciel en fonction des recommandations du ministère chargé du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050094412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.