Arrêté du 6 août 2024 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 15 août 2024.

TexteArrêté du 6 août 2024
Rattachement
Section 2 : Dispositions finales
  1. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Section 2 : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000050094406
Texte parentLEGITEXT000050094373
Référencearticle 24 de l'arrêté du 6 août 2024 (version du 15 août 2024)Légifrance →

1. I. - A compter du 1er janvier 2026, les professionnels de santé au travail qui ne sont pas titulaires de l'attestation de formation, ou de diplôme équivalent répondant aux conditions du présent arrêté ne peuvent plus assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du code du travail et à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.

2. II. - A compter du 1er juillet 2026, seuls les services de santé au travail agréés conformément aux dispositions du titre II assurent le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du code du travail et à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050094406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.